308. Le propriétaire doit consigner et conserver dans un registre ou y joindre en annexe, selon le cas, pour toute la durée de vie de chaque jeu ou manège, les renseignements et les documents suivants s’y rapportant:1° le nom du jeu ou du manège, celui du fabricant et le numéro de série;
2° le numéro de la plaque d’identification délivrée par la Régie;
3° la capacité nominale et la vitesse maximale spécifiées par le fabricant;
4° la copie des plans relatifs à tous les travaux de construction tels qu’exécutés sur ce jeu ou ce manège et tout renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;
5° les manuels techniques et les bulletins de service, d’entretien ou de sécurité du fabricant ainsi que les actions prises pour donner suite aux recommandations que ces bulletins contiennent;
6° toute attestation de conformité ou de sécurité produite par une personne reconnue au sens du chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2); 7° la compilation des dates et des heures de fonctionnement;
8° la nature des modifications effectuées à un dispositif de sécurité ou sa suppression ainsi que l’autorisation du fabricant à cette fin;
9° l’endroit et la nature des modifications et des soudures effectuées sur une partie mécanique ou sur un élément de charpente ainsi que la procédure de soudage utilisée;
10° la liste de contrôle des vérifications quotidiennes prévues par le fabricant et des vérifications durant le montage ainsi que l’identification de la personne qui les a effectuées et toutes corrections apportées suite à ces vérifications;
11° la vérification de tout extincteur portatif et de tout avertisseur de fumée;
12° l’identification de tout dispositif de sécurité qui a interrompu le fonctionnement d’un jeu ou d’un manège;
13° les bris, les accidents et les évacuations survenus lors du fonctionnement;
14° le remplacement ou la réparation d’un câble en acier;
15° le remplacement d’une chaîne à maillons;
16° tout avis de correction émis par la Régie en vertu de l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); 17° toute période pendant laquelle le jeu ou le manège n’a pas été utilisé.